Art. 2

En vigueur depuis le 15 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud est ouvert pour l'ensemble des départements métropolitains, en application de l'article 24 (1, i) du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche. La période d'éligibilité à cette mesure est fixée entre le 4 juin et le 31 décembre 2012, ou entre le 4 juin 2012 et la date de l'avis de fermeture du quota de capture du cabillaud ou de l'effort de pêche dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, si cette date est antérieure au 31 décembre 2012.
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legi/LEGITEXT000026021500#art-2

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