Art. 12

En vigueur depuis le 9 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque liste et pour chaque catégorie un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation de la catégorie considérée.
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legi/LEGITEXT000006074629#art-12

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