Art. 1
En vigueur depuis le 22 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement à leur mise en circulation sur le territoire métropolitain, tous les piquets et tuteurs de châtaignier (Castanea Mill.) produits sur ce territoire, et dont le diamètre initial est supérieur ou égal à 5 centimètres, doivent être écorcés, qu'ils soient ensuite refendus ou non.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627964#art-1