Art. 6
En vigueur depuis le 29 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission est réservée aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022273498#art-6