Art. 3
En vigueur depuis le 15 mars 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles 1er et 2.
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Prolegi/LEGITEXT000006074092#art-3