Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est assisté d'un directeur des enseignements et de la recherche, d'un directeur de l'ingénierie de formation et d'un directeur des affaires administratives et financières, recrutés parmi les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse ou parmi toutes personnes qualifiées dans les domaines concernés. Il est également assisté d'un chef de cabinet recruté parmi les magistrats ou les fonctionnaires du ministère de la justice.
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