Art. 1

En vigueur depuis le 24 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat peut conclure, en application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail, des conventions de congés de conversion de longue durée avec l'entreprise comprise dans le champ d'application de l'accord local du 1er février 1993 relatif à la mise en oeuvre de l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques.
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legi/LEGITEXT000006081546#art-1

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