Sect. Exigences relatives aux femelles donneuses.
Art. Annexe II
En vigueur depuis le 3 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules peuvent être utilisées pour la collecte d'ovules et d'embryons les juments qui : - satisfont aux exigences de la directive 90/426/CEE ou de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisés et qui proviennent d'exploitations qui satisfont aux mêmes exigences ; - ont été détenues avant la collecte d'ovules ou d'embryons dans des exploitations indemmes de signes cliniques de métrite contagieuse équine pendant soixante jours ; - n'ont pas été utilisées pour la monte naturelle au cours des trente jours précédant la collecte d'ovules ou d'embryons ; - ont été inséminées par du sperme d'un étalon répondant aux exigences de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé, pour ce qui concerne les juments donneuses d'embryons.
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Prolegi/LEGITEXT000005620699#art-annexe-ii