Art. 2

En vigueur depuis le 26 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque ouvrage appartenant à un réseau public d'électricité, le gestionnaire du réseau enregistre : - sous format numérique géoréférencé, la localisation, le nom et le niveau de tension de l'ouvrage ; - sous format numérique, les données relatives aux caractéristiques électriques, à la technologie, aux organes particuliers et aux installations annexes de l'ouvrage ainsi que les opérations significatives de maintenance et la date du contrôle technique de l'ouvrage. Pour les ouvrages existants, le gestionnaire du réseau d'électricité renseigne les données qu'il détient sous format numérique et, le cas échéant, la qualité et la validité de ces données.
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legi/LEGITEXT000032291715#art-2

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