Art. 3
En vigueur depuis le 26 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité est réalisé par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, cette autorité transmet au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, au plus tard à la mise en exploitation de l'ouvrage que cette dernière a réalisé, le dossier de l'ouvrage construit ou modifié contenant les données listées en annexe II du présent arrêté et intégrant le plan des ouvrages au format électronique, géoréférencé avec un niveau de précision conforme aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé et conforme aux prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.
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Prolegi/LEGITEXT000032291715#art-3