Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'assiette déterminée en application des articles 2 et 3 ci-dessus est arrondi, le cas échéant, au franc le plus proche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073581#art-4