Chapitre Chapitre II : Attestation à établir à l'achèvement des travaux pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation établit l'attestation selon le modèle proposé en annexe IV. Elle la transmet au maître d'ouvrage, qui la joint à la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024709714#art-9