Art. 6
En vigueur depuis le 30 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité " maintenance des équipements thermiques individuels " de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046655485#art-6