Art. 3

En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du comité d'évaluation, dont le président, sont nommés dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 27 avril 2022 susvisé. Le mandat des membres du comité ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable une fois.
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