Chapitre Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section II : Dispositions constructives

Art. 4.6

En vigueur depuis le 14 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Canalisations. Les canalisations transportant des matières dangereuses sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
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legi/LEGITEXT000048200217#art-4-6

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