Chapitre Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section III : Dispositif de prévention des accidents
Art. 4.9
En vigueur depuis le 14 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Ventilation des locaux. Les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère.
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Prolegi/LEGITEXT000048200217#art-4-9