Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article 10 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé et la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu à l'article 14 (I, a) du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1985 sont fixés comme suit : Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux personnes à charge : ZONE I (en francs) : 1.229. ZONE II (en francs) : 1.177. ZONE III (en francs) : 1.123. Ménage ou personne ayant trois personnes à charge : ZONE I (en francs) : 1.374. ZONE II (en francs) : 1.316. ZONE III (en francs) : 1.255. Par personne à charge supplémentaire : ZONE I (en francs) : 145. ZONE II (en francs) : 139. ZONE III (en francs) : 132. Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006073753#art-1