Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnes seules occupant des locaux en location ou accédant à la propriété de leur logement, les plafonds mensuels de loyers ou les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu à l'article 14 (I, a) du décret n° 72-526 du 29 juin 1972 susvisé a été établi après le 30 juin 1985, sont fixés comme suit : Zone I : 1.044 F ; Zone II : 998 F ; Zone III : 951 F. Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006073753#art-3