Art. 1

En vigueur depuis le 4 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 2 de l'arrêté du 16 mai 1980 modifié susvisé est modifié et rédigé comme suit : . - Peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 7 ci-dessous les candidats remplissant l'une des conditions ci-après : a) Soit être titulaire : - du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ; - du diplôme d'accès aux études universitaires ; - de l'un des titres ou diplômes admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ; - de l'un des diplômes ou certificats permettant l'exercice des professions sanitaires et sociales dont la liste est publiée en annexe du présent arrêté ; b) Soit avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau permettant l'accès aux formations d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants organisé par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619552#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil