Art. 3
En vigueur depuis le 4 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 16 mai 1980 modifié susvisé est modifié et rédigé comme suit : - une copie des diplômes ou, le cas échéant, une attestation de réussite à l'examen de niveau prévu à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000005619552#art-3