Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau

Art. 27

En vigueur depuis le 14 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement sans toutefois dépasser 10 m ³/ jour. La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027946082#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil