Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 1 : Généralités
Art. 9
En vigueur depuis le 14 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges dangereux. L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
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Prolegi/LEGITEXT000027946082#art-9