Art. 2

En vigueur depuis le 21 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il intervient en application du III de l'article L. 312-5 du même code au titre du dispositif de financement de la résolution et sans préjudice des emprunts qu'il pourrait souscrire auprès des mécanismes équivalents de financement d'autres Etats membres, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter ou se procurer d'autres formes de soutien auprès d'établissements de crédits, de sociétés de financement ou d'autres tiers au titre du dispositif de financement de la résolution lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le montant des ressources disponibles du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution est insuffisant pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus dans le cadre de son intervention en accompagnement d'une ou plusieurs mesures de résolution prise en application des sous-sections 10 et 11 de la section 4 et de la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code ; 2° Les contributions exceptionnelles de ses adhérents, mentionnées à l'article L. 312-7 du même code ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes ; Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution recourt à l'emprunt ses adhérents constituent à sa demande les garanties requises.
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legi/LEGITEXT000031193242#art-2

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