Art. 3
En vigueur depuis le 15 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article A. 444-203 du code de commerce, pour les années civiles 2016 et 2017, les instances nationales professionnelles énumérées à l'article R. 444-17, à l'exception du Conseil national des barreaux, transmettent aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence les tableaux prévus à l'article A. 444-203 au plus tard le 1er octobre 2018.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037400625#art-3