Art. 2
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné par le ministre de l'économie et des finances et placé sous l'autorité de celui-ci, assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux assemblées générales. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées à l'avance en même temps qu'aux membres du conseil d'administration. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement. Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toute enquête, demande de communication, ou prendre connaissance, sur place, de tous documents ou titres détenus par les services du centre national de l'équipement hospitalier.
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Prolegi/LEGITEXT000006073146#art-2