Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 5
En vigueur depuis le 22 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Déclaration d'accidents ou de pollution accidentelle. L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000037050038#art-5