Chapitre Chapitre II : Répartition des postes et affectation semestrielle des internes

Art. 3

En vigueur depuis le 23 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les internes de chaque spécialité, le directeur général de l'agence régionale de santé pilote fixe avant le début de chaque semestre de formation, sur proposition de la commission d'interrégion statuant en formation en vue de la répartition des postes d'internes, la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage. Le nombre de postes mis au choix des internes de la spécialité est au moins égal à 107 % du nombre des internes de l'interrégion inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Une dérogation à ce taux peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d'interrégion statuant en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel. Le stage pour la formation des internes se déroule dans un lieu agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage. L'agrément est donné par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote.
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legi/LEGITEXT000024475250#art-3

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