Chapitre Chapitre II : Répartition des postes et affectation semestrielle des internes
Art. 4
En vigueur depuis le 18 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne veille, en relation avec le coordonnateur interrégional de chaque diplôme d'études spécialisées, au respect des stages obligatoires définis par chaque maquette de formation. En cas de non-respect, le directeur général de l'agence régionale de santé pilote ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne, peut, après un entretien avec celui-ci, en présence du coordonnateur interrégional et du ou des représentants des internes siégeant à la commission d'interrégion, statuant en formation en vue de la répartition des postes d'internes, imposer l'affectation de l'interne au stage du semestre suivant. Dans la mesure où un stage conforme à la maquette est disponible, l'interne est affecté d'office dans ce dernier. Le coordonnateur interrégional de chaque diplôme est en charge du suivi de l'adéquation des terrains de stage nécessaires au bon déroulement des maquettes de formation avec le nombre d'internes à former chaque année par spécialité.
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Prolegi/LEGITEXT000024475250#art-4