Art. 17

En vigueur depuis le 30 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La sous-direction de la police judiciaire : - participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la police judiciaire ; - propose la stratégie et la doctrine d'emploi de la gendarmerie pour l'exécution de la mission de police judiciaire ; - fixe les orientations, anime et coordonne l'activité des unités et des organismes centraux de la gendarmerie, pour les domaines de la police judiciaire, y compris en matière de lutte antiterroriste ; - participe à la conception des principaux systèmes d'information nationaux d'aide à l'enquête communs à la police et la gendarmerie nationales et assure leur direction d'application ; - participe au recueil, à l'exploitation et à la diffusion des informations nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire et de lutte antiterroriste ; - participe à la mission destinée à vérifier que le comportement des personnels de la gendarmerie n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ou exercées. II.-La sous-direction de la police judiciaire comprend notamment : - le bureau de la lutte antiterroriste ; - l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ; - l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ; - l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ; - l'office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine.
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legi/LEGITEXT000027840522#art-17

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