Art. 7

En vigueur depuis le 6 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'examen du dossier administratif et du sous-dossier "conditions et intérêt de l'utilisation du biocide pour la défense nationale" n'établit pas la nécessité de recourir à une exemption défense, le ministre de la défense prend seul la décision de rejet, laquelle est notifiée au demandeur dans le respect du secret de la défense nationale. Une copie de l'arrêté de rejet, qui ne fait pas l'objet de publication, est adressée au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sous réserve du respect du secret de la défense nationale.
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legi/LEGITEXT000044020844#art-7

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