Art. 1

En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, la préfecture de police peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes : 1° Matraques de type bâton de défense ; 2° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés au b du 2° de la catégorie D.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027896332#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil