Art. 2
En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, les agents de surveillance de Paris chargés de régler la circulation sont, dans l'exercice de leurs fonctions, autorisés à détenir et à porter les armes mentionnées à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000027896332#art-2