Art. 3

En vigueur depuis le 15 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation, peuvent bénéficier d'une décision favorable les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement de l'opération par un financement propre au moins égal à 10 % du prix de revient prévisionnel mentionné au 1 de l'article R. 372-9.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051540#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil