Art. 3
En vigueur depuis le 15 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation, peuvent bénéficier d'une décision favorable les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement de l'opération par un financement propre au moins égal à 10 % du prix de revient prévisionnel mentionné au 1 de l'article R. 372-9.
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Prolegi/LEGITEXT000006051540#art-3