Art. 5

En vigueur depuis le 12 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le taux d'erreur constaté est inférieur ou égal à 10 %, le montant de l'aide est corrigé à hauteur du montant total des dépenses recalculé. Aucune réduction supplémentaire n'est appliquée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022199276#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil