Art. 7
En vigueur depuis le 18 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aptitude physique des candidats concourant au titre de la branche de la surveillance est vérifiée selon des modalités fixées par l'arrêté interministériel du 2 août 2010 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000032412157#art-7