Chapitre Chapitre VI : Evaluation et validation
Art. 58
En vigueur depuis le 15 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étudiant présente le mémoire prévu, le cas échéant, par la maquette de la formation suivie. Le mémoire consiste en l'élaboration par l'étudiant d'un recueil organisé de ses travaux témoignant de ses apprentissages ; il peut porter sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés.
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Prolegi/LEGITEXT000034425356#art-58