Chapitre Chapitre VI : Evaluation et validation

Art. 58

En vigueur depuis le 15 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étudiant présente le mémoire prévu, le cas échéant, par la maquette de la formation suivie. Le mémoire consiste en l'élaboration par l'étudiant d'un recueil organisé de ses travaux témoignant de ses apprentissages ; il peut porter sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034425356#art-58

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil