Art. 4
En vigueur depuis le 22 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les produits dont la première mise sur le marché intervient dans les dix-huit mois suivant la publication d'une modification de l'annexe 2 peuvent être distribués et utilisés jusqu'à épuisement des stocks, sans modification des étiquettes au regard de cette modification. II. - L'étiquetage des produits dont la première mise sur le marché intervient au-delà de ce délai de dix-huit mois prend en compte les modifications de l'annexe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043401935#art-4