Art. 10

En vigueur depuis le 23 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'organisme un programme annuel de vérification a posteriori, indépendamment de la possibilité dont il dispose de demander à tout moment la communication des éléments se rapportant à un acte particulier. L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047479837#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil