Titre Titre Ier : Des conditions générales d'admission.
Art. 4
En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats résidant dans les départements ou territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser les épreuves écrites d'admissibilité sur place, sous la responsabilité des représentants de l'Etat, sous réserve qu'elles se passent le même jour et à la même heure qu'en métropole.
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Prolegi/LEGITEXT000006059476#art-4