Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 1° de l'article 28 du décret du 21 février 1992 susvisé, la durée du stage est réduite à une année pour les agents non titulaires de l'Etat recrutés dans le corps des maîtres de conférences dès lors qu'ils ont, pendant une année au moins, exercé des fonctions en qualité de : - enseignant associé dans des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ; - assistant d'enseignement et de recherche contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ; - contractuel d'enseignement dans des fonctions d'enseignement et de recherche équivalentes à celles des enseignants-chercheurs dans des établissements publics d'enseignement supérieur ; - moniteur, allocataire d'enseignement supérieur, allocataire d'enseignement et de recherche ou attaché temporaire d'enseignement et de recherche dans des établissements publics d'enseignement supérieur.
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legi/LEGITEXT000005619978#art-1

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