Art. 2
En vigueur depuis le 23 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme désigné à l'article 1er effectue les vérifications de conformité : ― des bateaux de plaisance, selon les modules A bis, B et G et l'évaluation après construction ; ― des éléments et pièces d'équipement, selon les modules B et G et l'évaluation après construction ; ― des émissions sonores selon les modules A bis et G et l'évaluation après construction.
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Prolegi/LEGITEXT000017744920#art-2