Art. 2
En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les aliments pour l'aquaculture, complets en formules spécifiques et prêtes à l'emploi, sous forme de granulés entiers destinés aux espèces pour lesquelles il n'existe pas d'aliments complets fabriqués localement, sont concernés par cette prolongation.
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Prolegi/LEGITEXT000028343558#art-2