Art. 3

En vigueur depuis le 18 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés des systèmes d'information et de communication remplissant les conditions fixées à l'article 35-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
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legi/LEGITEXT000036629558#art-3

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