Art. 17
En vigueur depuis le 10 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La deuxième partie « Signalisation de danger » est ainsi modifiée : 1° Au deuxième alinéa de l'article 34-1, les mots : « en outre le panneau A7 est complété … », sont remplacés par les mots : « en outre le panneau A7 peut être complété » ; 2° Après le septième alinéa de l'article 34-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En agglomération, ces feux peuvent être remplacés par des feux tricolores de type R11. » ; 3° Le deuxième alinéa du C de l'article 35 est ainsi modifié : a) Les mots : « de l'exploitant du chemin de fer » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant ferroviaire » ; b) Les mots : « du code de la route et des articles 3 paragraphes 2 et 12 de l'arrêté ministériel du 8 février 1973 », sont remplacés par les mots : « du code de la route et de l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1991 modifié relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau. » ; 4° A l'article 35-2, a)Les mots : « panneau A9 » sont remplacés par les mots : « panneau A9b » ; b) Au quatrième alinéa, après les mots : « peut être complété par un panonceau M9b » sont insérés les mots : « ou M9z » ; 5° Après l'article 35-2, il est inséré un article 35-3 ainsi rédigé : « Art. 35-3. - Traversées de voies de véhicules routiers des services réguliers de transport en commun. « La signalisation avancée de la traversée de voies réservées aux véhicules routiers des services réguliers de transport en commun se fait à l'aide du panneau A9a. « Le panneau A9a peut être complété par un panonceau M9b ou M9z portant le symbole de l'électricité et par un panneau B12. « Une signalisation de position peut être réalisée conformément à l'article 72-1. » ; 6° A l'annexe 1, a) Après le panneau A8 est inséré un panneau « A9a », ainsi représenté : « Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page A9a » ; b) Le panneau A9 est remplacé par le panneau « A9b » ainsi représenté : « Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page A9b » ; 7° Au paragraphe 1 de l'annexe 2, après les mots « G1 et G1b : 1 150 × 750 », sont insérés les mots : « (ou 690 × 450) ».
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Prolegi/LEGITEXT000038098745#art-17