Art. 2
En vigueur depuis le 21 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant de la participation financière mensuelle les ressources suivantes : 1° L'allocation pour demandeur d'asile, prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° Les aides sociales facultatives.
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Prolegi/LEGITEXT000048599151#art-2