Art. 5

En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier médical de l'intéressé accompagné, le cas échéant, des pièces et expertises que celui-ci produit à l'appui de sa contestation est transmis par le ministre chargé de la coopération et du développement au comité médical spécial, dans les cas prévus à l'article précédent. L'intéressé est averti en temps utile de la date de réunion de cette instance et peut avoir communication de la partie administrative de son dossier et des conclusions des médecins agréés et du comité médical spécial. La partie médicale de son dossier ne peut lui être communiquée que par l'intermédiaire de son médecin traitant. L'intéressé peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites. Le comité médical spécial peut demander à l'intéressé de subir auprès d'un médecin agréé par le ministre chargé de la coopération et du développement tous examens complémentaires utiles.
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legi/LEGITEXT000006081189#art-5

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