Art. 1
En vigueur depuis le 15 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 4 du décret du 12 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes sont fixés selon les dispositions suivantes : a) Rémunération Pour une semaine complète continue composée de cinq jours, ouvrés ou fériés, et d'un week-end, les astreintes donnent lieu à une rémunération forfaitaire égale à : - pour les responsables de service : 113,57 € pour les services les plus contraignants définis par le directeur en charge du service et 108,08 € pour les autres services ; - pour les autres agents : 72,26 € pour les services les plus contraignants définis par le directeur en charge du service et 68,60 € pour les autres services. Les astreintes fractionnées sont, elles, rémunérées dans la limite d'un plafond égal à : - en semaine : 15,24 € par jour en dehors des heures normales de travail ; - pour un week-end ou un jour férié : 7,62 € par demi-journée et 22,67 € par nuit. b) Compensation horaire Cinq nuits de jours ouvrés, un jour férié ou un jour de week-end donnent lieu à l'attribution d'une demi-journée de repos compensateur.
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Prolegi/LEGITEXT000019649513#art-1