Art. 3
En vigueur depuis le 25 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats recrutés en qualité d'aide-soignant stagiaire est arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente recueilli sur l'ensemble des candidatures, à partir des éléments d'appréciation mentionnés à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000018159623#art-3