Art. 6
En vigueur depuis le 25 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des aides-soignants stagiaires dont la formation a été validée est transmise par la direction de l'établissement de formation à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement qui décide de leur titularisation, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ceux des agents dont la formation n'a pas été validée réintègrent le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés.
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Prolegi/LEGITEXT000018159623#art-6