Art. 10
En vigueur depuis le 21 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Après concertation avec le directeur, le contrôleur établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis préalables, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis au directeur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au commissaire du Gouvernement.
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Prolegi/LEGITEXT000030260249#art-10