Art. 10

En vigueur depuis le 21 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Après concertation avec le directeur, le contrôleur établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis préalables, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis au directeur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au commissaire du Gouvernement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030260249#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil